Par Julien TURCZYNSKI
Un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation a repris l’approche de la Cour de Justice de l’UE sur la possibilité d’étendre une procédure d’insolvabilité dans l’Union européenne.
En effet, la Cour de cassation confirme que les juges du fond doivent prendre soin de localiser le centre des intérêts du second débiteur, sans pouvoir se borner à caractériser l’existence de la confusion.
La jurisprudence restrictive de la Cour de Cassation semble répondre aux divergences légales et procédurales profondes entre les différents droits de la faillite internes à chaque pays européen.
Or, le droit français, malgré les récentes réformes, est loin de correspondre aux règles inspirées du droit anglo-saxon de nombreux autres pays européens.
La complexité et le particularisme du droit français des entreprises en difficultés a sans doute présidé à la décision de la Cour de cassation, qui a voulu ainsi éviter d’attraire devant les juridictions françaises des entités qui pourraient voir régler leur propre sort de manière plus simple et rapide dans leur pays d’immatriculation.
La Cour de Cassation rappelle que la mesure d’extension est exceptionnelle et suppose un contrôle approfondi du juge. La portée est donc pour l’heure minime.
Toutefois, si cette jurisprudence était étendue au droit interne, cela restreindrait considérablement les cas d’extension, en imposant au juge de rechercher le centre des intérêts du second débiteur même si les conditions de la confusion des patrimoine étaient remplies.
Ainsi, une interprétation extensive de cette jurisprudence au droit interne imposerait donc une nouvelle condition d’extension ; à savoir la démonstration que les intérêts du second débiteur sont bien localisés au même lieu que ceux du premier.
Mais n’allons pas trop loin car le droit positif actuel facilite grandement les mesures d’extension avec des critères jurisprudentiels de plus en plus élargis et lâches.