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La Fiducie en France a maintenant le vent en poupe notamment dans le cadre des procédures préventives et collectives.

La fiducie constitue l’un des moyens les plus sûrs de sécuriser le paiement des créanciers de la procédure. La fiducie, au regard du droit positif, consacre le principe absolu du transfert immédiat de la propriété des actifs remis par le constituant au Fiduciaire. Ce transfert de propriété dans le patrimoine fiduciaire permet aux bénéficiaires de la fiducie de se prémunir contre toute action de recouvrement des créanciers du constituant, non bénéficiaires de la fiducie.

Ce principe, de par la loi, ne connaît qu’une exception particulièrement étroite, en raison de ses conditions draconiennes d’application; à savoir la démonstration d’une fraude et/ou l’existence d’une créance générée par la gestion et/ou la conservation du patrimoine fiduciaire (art 2025 du Code civil). La jurisprudence s’est montrée réticente à toute interprétation extensive du texte et ce, pour sécuriser la pratique des fiducies.

Ce système “immunitaire” a subi récemment une tentative de contournement par un créancier non bénéficiaire, au moyen de la procédure en répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’art 1320-2 du Code civil.

Cette tentative audacieuse de contournement des articles 2011 et suivants du Code civil doit être jugée prochainement par le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi par un créancier du constituant, non bénéficiaire de la fiducie, lequel requiert la condamnation, non pas de son débiteur direct, soit le constituant, mais du Fiduciaire ès qualité.

De quoi s’agit-il?

Dans le cadre d’un plan de continuation fondé sur une fiducie, le constituant (le débiteur) avait obtenu une condamnation importante d’un tiers et ce avec exécution provisoire. Le contrat de fiducie prévoyait que le fruit de ce contentieux serait incorporé au patrimoine fiduciaire par le constituant. Le tiers a exécuté la condamnation et les fonds ont été remis par le constituant au Fiduciaire. Malheureusement, une Cour d’appel a réformé la décision et, incontestablement, les sommes reçues par le constituant sont devenues indues et le constituant en doit restitution.

Le créancier du constituant a choisi la voie originale de solliciter la condamnation du Fiduciaire ès qualité au motif que ce dernier était bénéficiaire “final” des fonds.

Or, la notion de bénéficiaire final des fonds n’est pas retenue par le texte et la jurisprudence, lesquels exigent un paiement direct du solvens à l’accipiens ou à son mandataire. Pour contourner cette difficulté absolue, le créancier a avancé:

  • qu’il y avait simultanéité des règlements successifs;
  • que le constituant était en réalité mandataire du Fiduciaire comme bénéficiaire final des fonds.

Attendons de voir si le tribunal accordera ce droit de suite au créancier alors que les fonds dont s’agit sont sans conteste, intégrés au patrimoine fiduciaire avec dépossession et que l’argent étant fongible, ils ne sont pas identifiables.

Si tel était le cas, la sécurité du système fiduciaire serait remise en cause rendant inutile le recours à une telle pratique.

Suite au prochain épisode.

Par Julien TUCZYNSKI