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L’opposition au désistement d’instance empêche le désistement d’action d’être parfait


Ordonnance du juge de la M.E.E – 29 juin 2023 – RG 21/00132

Par Selima CHAHED

Par une décision du 29 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé sur la question des effets de l’opposition d’une partie au désistement d’instance du demandeur. 

Cette décision mérite d’y porter une attention toute particulière.

Afin de mettre un terme au litige l’opposant à son adversaire, la partie demanderesse a formé un désistement d’instance et d’action.

La défenderesse a répondu en indiquant :

  • ne pas s’opposer au désistement d’action qu’elle considérait dès lors comme parfait ;
  • s’opposer au désistement d’instance.

La société demanderesse s’est alors rétractée de son désistement d’instance et d’action, rétractation à laquelle la partie défenderesse s’est opposée.

La question posée au juge de la mise en état était donc la suivante : quel est l’effet de la rétraction de désistement d’instance et d’action lorsque le défendeur s’oppose au désistement d’instance ?

Les avocats ont pour habitude d’utiliser une même formule pour exprimer le désistement d’action de leur mandant : “prendre acte du désistement d’instance et d’action”.

Il convient de rappeler que :

  • Le désistement d’action est en principe parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur. Par principe, un tel désistement n’a donc pas à être accepté par l’adversaire (Civ 3ème, 9 décembre 1986, n°85-10.479).
  • A l’inverse, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (Article 394 du CPC), ce dernier pouvant donc s’y opposer.

Le défendeur peut-il s’opposer au désistement d’instance tout en considérant que le désistement d’action est parfait ?

Rappelons que le désistement d’action a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance et ce, conformément aux dispositions de l’article 384 du CPC :

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.


Cette thèse contradictoire reviendrait à nier l’effet du désistement d’action et de l’extinction de l’instance.

En effet, la doctrine est particulièrement claire sur ce point et considère que la fin de l’instance est la conséquence d’une disparition de l’action (Dalloc action, Droit et pratique de la procédure civile, Chapitre 462 – Incidents relatifs au cours de l’instance – 2021/2022).

Dès lors, le juge de la mise en état saisi de cette question avait donc 2 possibilités :

  • Soit considérer que le désistement d’action était parfait, la question du désistement d’instance n’avait alors plus lieu d’être.
  • Soit considérer que l’opposition au désistement remettait en cause le désistement d’instance et le désistement d’action du demandeur,  lequel pouvait par conséquent se rétracter ; les 2 désistements étant liés et indissociables.

C’est bien ce second raisonnement qui a été suivi par la juridiction ; réaffirmant ainsi l’interdépendance des désistements d’instance et d’action et la faculté pour son auteur de se rétracter en cas d’opposition de son adversaire.

La jurisprudence avait déjà considéré que l’acceptation du défendeur pouvait tout de même être requise lorsque le défendeur aurait un intérêt légitime à refuser ce désistement (Cass.2e civ., 12 juin 1976 n°74-15.182 ; Cass.1ère civ., 16 décembre 1986, n°83-10.501).